A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
84.1. L’Autorité peut financer le coût d’une nouvelle offre de services de transport collectif résultant des ententes conclues en vertu de l’article 8 par une redevance de transport, prévue au chapitre V.1, qui est particulière à chacune de ces ententes.
Les contributions exigées en vertu des articles 81, 83 et 84 ne peuvent servir à financer le coût d’une entente conclue en application de l’article 38 de la Loi concernant le Réseau électrique métropolitain (chapitre R-25.02).
2017, c. 17, a. 53.