A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
84. L’Autorité peut financer, en tout ou en partie, le coût de ses dépenses liées à l’exploitation et à la gestion des voies de circulation réservées par une contribution exigée, selon les modalités prévues à sa politique de financement, des organismes publics de transport en commun au prorata de leur utilisation de ces voies.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
84. L’Autorité peut financer, en tout ou en partie, le coût de ses dépenses liées à l’exploitation et à la gestion des voies de circulation réservées par une contribution exigée, selon les modalités prévues à sa politique de financement, des organismes publics de transport en commun au prorata de leur utilisation de ces voies.
2016, c. 8, a. 3.