A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
83. L’Autorité peut financer, en tout ou en partie, le coût de ses dépenses liées aux équipements ou aux infrastructures désignés comme ayant un caractère métropolitain par une contribution exigée, selon les modalités prévues à sa politique de financement, des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
83. L’Autorité peut financer, en tout ou en partie, le coût de ses dépenses liées aux équipements ou aux infrastructures désignés comme ayant un caractère métropolitain par une contribution exigée, selon les modalités prévues à sa politique de financement, des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien.
2016, c. 8, a. 3.