A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
81. L’Autorité finance, en tout ou en partie, le coût de toute entente conclue en vertu de l’article 8 par une contribution exigée, selon les modalités prévues à sa politique de financement, d’une ou de plusieurs municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien.
La contribution exigée pour les contrats liés aux services d’express métropolitains, de trains de banlieue, de métro ou de tout autre mode de transport terrestre guidé doit être établie au prorata de l’utilisation de chaque service par les résidents du territoire de chaque municipalité locale dont le territoire fait partie de celui d’un organisme public de transport en commun par rapport à l’utilisation qu’en fait l’ensemble des résidents du territoire de l’Autorité. Cette contribution peut également être répartie séparément par ligne de trains de banlieue, par service d’express métropolitain ou par tout autre type de services de transport collectif.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
81. L’Autorité finance, en tout ou en partie, le coût de toute entente conclue en vertu de l’article 8 par une contribution exigée, selon les modalités prévues à sa politique de financement, d’une ou de plusieurs municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien.
La contribution exigée pour les contrats liés aux services d’express métropolitains, de trains de banlieue, de métro ou de tout autre mode de transport terrestre guidé doit être établie au prorata de l’utilisation de chaque service par les résidents du territoire de chaque municipalité locale dont le territoire fait partie de celui d’un organisme public de transport en commun par rapport à l’utilisation qu’en fait l’ensemble des résidents du territoire de l’Autorité. Cette contribution peut également être répartie séparément par ligne de trains de banlieue, par service d’express métropolitain ou par tout autre type de services de transport collectif.
2016, c. 8, a. 3.