A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
8. L’Autorité conclut une entente avec chaque organisme public de transport en commun sur les services de transport collectif que l’organisme doit lui fournir conformément à l’offre de transport qu’elle a établie pour desservir son territoire respectif de compétence.
Cette entente doit notamment contenir:
1°  une description détaillée des services fournis et la rémunération convenue;
2°  les objectifs de performance et de qualité de services que l’Autorité fixe et que doit satisfaire l’organisme;
3°  des mesures visant à simplifier et à favoriser l’accès aux différents services de transport collectif par les usagers;
4°  des dispositions permettant aux organismes publics de transport en commun de mettre en oeuvre des innovations et des initiatives pour améliorer l’efficience et l’efficacité des services et leur intégration.
L’Autorité peut également conclure une entente:
1°  avec l’organisme public de transport en commun de son choix afin d’offrir un service d’express métropolitain;
2°  avec le Réseau de transport métropolitain afin de permettre la desserte du territoire de la réserve indienne de Kahnawake ou la desserte du territoire d’au moins une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui du Réseau vers des lieux situés hors de celui-ci;
3°  avec tout autre exploitant d’un système de transport collectif présent sur son territoire.
Pour l’application du paragraphe 1° du troisième alinéa, on entend par «service d’express métropolitain» un service qui permet la desserte du territoire d’au moins une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme choisi et du territoire d’au moins une municipalité locale compris dans celui d’un autre organisme public de transport en commun.
2016, c. 8, a. 3; 2017, c. 17, a. 49.
8. L’Autorité conclut une entente avec chaque organisme public de transport en commun sur les services de transport collectif que l’organisme doit lui fournir conformément à l’offre de transport qu’elle a établie pour desservir son territoire respectif de compétence.
Cette entente doit notamment contenir:
1°  une description détaillée des services fournis et la rémunération convenue;
2°  les objectifs de performance et de qualité de services que l’Autorité fixe et que doit satisfaire l’organisme;
3°  des mesures visant à simplifier et à favoriser l’accès aux différents services de transport collectif par les usagers;
4°  des dispositions permettant aux organismes publics de transport en commun de mettre en oeuvre des innovations et des initiatives pour améliorer l’efficience et l’efficacité des services et leur intégration.
L’Autorité peut également conclure une entente:
1°  avec l’organisme public de transport en commun de son choix afin d’offrir un service d’express métropolitain;
2°  avec le Réseau de transport métropolitain afin de permettre la desserte du territoire de la réserve indienne de Kahnawake ou la desserte du territoire d’au moins une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui du Réseau vers des lieux situés hors de celui-ci.
Pour l’application du paragraphe 1° du troisième alinéa, on entend par «service d’express métropolitain» un service qui permet la desserte du territoire d’au moins une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme choisi et du territoire d’au moins une municipalité locale compris dans celui d’un autre organisme public de transport en commun.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
8. L’Autorité conclut une entente avec chaque organisme public de transport en commun sur les services de transport collectif que l’organisme doit lui fournir conformément à l’offre de transport qu’elle a établie pour desservir son territoire respectif de compétence.
Cette entente doit notamment contenir:
1°  une description détaillée des services fournis et la rémunération convenue;
2°  les objectifs de performance et de qualité de services que l’Autorité fixe et que doit satisfaire l’organisme;
3°  des mesures visant à simplifier et à favoriser l’accès aux différents services de transport collectif par les usagers;
4°  des dispositions permettant aux organismes publics de transport en commun de mettre en oeuvre des innovations et des initiatives pour améliorer l’efficience et l’efficacité des services et leur intégration.
L’Autorité peut également conclure une entente:
1°  avec l’organisme public de transport en commun de son choix afin d’offrir un service d’express métropolitain;
2°  avec le Réseau de transport métropolitain afin de permettre la desserte du territoire de la réserve indienne de Kahnawake ou la desserte du territoire d’au moins une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui du Réseau vers des lieux situés hors de celui-ci.
Pour l’application du paragraphe 1° du troisième alinéa, on entend par «service d’express métropolitain» un service qui permet la desserte du territoire d’au moins une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme choisi et du territoire d’au moins une municipalité locale compris dans celui d’un autre organisme public de transport en commun.
2016, c. 8, a. 3.