A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
79. L’Autorité reçoit pour le financement de ses activités:
1°  les recettes perçues de la vente de titres de transport collectif;
2°  les autres formes de rémunération pour les biens et les services qu’elle offre;
3°  la part de la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlement pris en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
4°  le montant versé par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
5°  le montant payable en vertu de l’article 80 par chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’Autorité;
6°  le cas échéant, le montant de la taxe sur l’immatriculation perçue par la Société de l’assurance automobile du Québec conformément à l’article 96.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
7°  le cas échéant, les aides gouvernementales qui peuvent lui être octroyées;
8°  la contribution exigée en vertu de l’article 81;
9°  le cas échéant, la contribution exigée en vertu de l’un ou l’autre des articles 83 et 84;
10°  les redevances de transport visées à l’article 84.1.
2016, c. 8, a. 3; 2017, c. 17, a. 51.
79. L’Autorité reçoit pour le financement de ses activités:
1°  les recettes perçues de la vente de titres de transport collectif;
2°  les autres formes de rémunération pour les biens et les services qu’elle offre;
3°  la part de la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlement pris en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
4°  le montant versé par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
5°  le montant payable en vertu de l’article 80 par chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’Autorité;
6°  le cas échéant, le montant de la taxe sur l’immatriculation perçue par la Société de l’assurance automobile du Québec conformément à l’article 96.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
7°  le cas échéant, les aides gouvernementales qui peuvent lui être octroyées;
8°  la contribution exigée en vertu de l’article 81;
9°  le cas échéant, la contribution exigée en vertu de l’un ou l’autre des articles 83 et 84.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
79. L’Autorité reçoit pour le financement de ses activités:
1°  les recettes perçues de la vente de titres de transport collectif;
2°  les autres formes de rémunération pour les biens et les services qu’elle offre;
3°  la part de la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlement pris en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
4°  le montant versé par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
5°  le montant payable en vertu de l’article 80 par chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’Autorité;
6°  le cas échéant, le montant de la taxe sur l’immatriculation perçue par la Société de l’assurance automobile du Québec conformément à l’article 96.1 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
7°  le cas échéant, les aides gouvernementales qui peuvent lui être octroyées;
8°  la contribution exigée en vertu de l’article 81;
9°  le cas échéant, la contribution exigée en vertu de l’un ou l’autre des articles 83 et 84.
2016, c. 8, a. 3.