A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
72. L’Autorité élabore et adopte une politique de financement qui comporte notamment:
1°  des cibles de financement par les recettes tarifaires, incluant les modalités de financement des innovations et des initiatives tarifaires que détermine l’Autorité notamment parmi les différentes propositions qu’elle reçoit;
2°  les modalités de la contractualisation des services de transport collectif fournis par les organismes publics de transport en commun et les autres exploitants d’un système de transport collectif;
3°  les mécanismes de révision des sources de financement et ceux permettant de déterminer l’affectation des sommes que l’Autorité reçoit en vertu des paragraphes 1° à 7° de l’article 79;
4°  les modalités de financement de ses dépenses en immobilisation;
5°  les modalités de l’établissement des contributions financières exigées en vertu de l’article 81;
6°  le cas échéant, les modalités de l’établissement des contributions financières exigées en vertu de l’un ou l’autre des articles 83 et 84;
7°  le cas échéant, des modalités particulières permettant de répartir, entre les municipalités locales de la couronne nord ou entre les municipalités locales de la couronne sud, au sens de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain (chapitre R-25.01), le montant total des contributions qui leur seraient exigées, en vertu de l’article 81 ou de l’article 83, en fonction des modalités générales déterminées en vertu des paragraphes 5° et 6°;
8°  les modalités de l’établissement des contributions financières que peut exiger le Réseau de transport métropolitain en vertu de l’article 52 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain;
9°  le cas échéant, les modalités encadrant la dotation du fonds spécial qu’elle constitue pour financer le développement et l’amélioration des services de transport collectif;
10°  le cas échéant, les modalités des redevances de transport établies en vertu du chapitre V.1.
La politique doit tenir compte des particularités respectives des territoires des municipalités locales desservies et viser l’atteinte de l’équité entre ces territoires.
2016, c. 8, a. 3; 2017, c. 17, a. 50.
72. L’Autorité élabore et adopte une politique de financement qui comporte notamment:
1°  des cibles de financement par les recettes tarifaires, incluant les modalités de financement des innovations et des initiatives tarifaires que détermine l’Autorité notamment parmi les différentes propositions qu’elle reçoit;
2°  les modalités de la contractualisation de ses services de transport collectif;
3°  les mécanismes de révision des sources de financement et ceux permettant de déterminer l’affectation des sommes que l’Autorité reçoit en vertu des paragraphes 1° à 7° de l’article 79;
4°  les modalités de financement de ses dépenses en immobilisation;
5°  les modalités de l’établissement des contributions financières exigées en vertu de l’article 81;
6°  le cas échéant, les modalités de l’établissement des contributions financières exigées en vertu de l’un ou l’autre des articles 83 et 84;
7°  le cas échéant, des modalités particulières permettant de répartir, entre les municipalités locales de la couronne nord ou entre les municipalités locales de la couronne sud, au sens de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain (chapitre R-25.01), le montant total des contributions qui leur seraient exigées, en vertu de l’article 81 ou de l’article 83, en fonction des modalités générales déterminées en vertu des paragraphes 5° et 6°;
8°  les modalités de l’établissement des contributions financières que peut exiger le Réseau de transport métropolitain en vertu de l’article 52 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain;
9°  le cas échéant, les modalités encadrant la dotation du fonds spécial qu’elle constitue pour financer le développement et l’amélioration des services de transport collectif.
La politique doit tenir compte des particularités respectives des territoires des municipalités locales desservies et viser l’atteinte de l’équité entre ces territoires.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
72. L’Autorité élabore et adopte une politique de financement qui comporte notamment:
1°  des cibles de financement par les recettes tarifaires, incluant les modalités de financement des innovations et des initiatives tarifaires que détermine l’Autorité notamment parmi les différentes propositions qu’elle reçoit;
2°  les modalités de la contractualisation de ses services de transport collectif;
3°  les mécanismes de révision des sources de financement et ceux permettant de déterminer l’affectation des sommes que l’Autorité reçoit en vertu des paragraphes 1° à 7° de l’article 79;
4°  les modalités de financement de ses dépenses en immobilisation;
5°  les modalités de l’établissement des contributions financières exigées en vertu de l’article 81;
6°  le cas échéant, les modalités de l’établissement des contributions financières exigées en vertu de l’un ou l’autre des articles 83 et 84;
7°  le cas échéant, des modalités particulières permettant de répartir, entre les municipalités locales de la couronne nord ou entre les municipalités locales de la couronne sud, au sens de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain (chapitre R-25.01), le montant total des contributions qui leur seraient exigées, en vertu de l’article 81 ou de l’article 83, en fonction des modalités générales déterminées en vertu des paragraphes 5° et 6° ;
8°  les modalités de l’établissement des contributions financières que peut exiger le Réseau de transport métropolitain en vertu de l’article 52 de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain;
9°  le cas échéant, les modalités encadrant la dotation du fonds spécial qu’elle constitue pour financer le développement et l’amélioration des services de transport collectif.
La politique doit tenir compte des particularités respectives des territoires des municipalités locales desservies et viser l’atteinte de l’équité entre ces territoires.
2016, c. 8, a. 3.