A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
70. L’Autorité assume la défense des membres de son conseil et de ses employés qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paie, le cas échéant, pour le préjudice résultant de cet acte, sauf si une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions a été commise.
Toutefois, dans le cadre d’une poursuite pénale et criminelle, l’Autorité n’assume le paiement des dépenses que lorsque la personne poursuivie a été acquittée ou lorsque l’Autorité estime que celle-ci a agi de bonne foi.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
70. L’Autorité assume la défense des membres de son conseil et de ses employés qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paie, le cas échéant, pour le préjudice résultant de cet acte, sauf si une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions a été commise.
Toutefois, dans le cadre d’une poursuite pénale et criminelle, l’Autorité n’assume le paiement des dépenses que lorsque la personne poursuivie a été acquittée ou lorsque l’Autorité estime que celle-ci a agi de bonne foi.
2016, c. 8, a. 3.