A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
60. Le conseil siège à huis clos. Toutefois, il doit siéger en public pour les séances spéciales tenues pour l’examen de soumissions conformément à l’article 86.
Le conseil tient de plus, une fois par année, une séance publique au cours de laquelle il présente à la population le rapport des activités de l’Autorité. Il fait connaître sur le site Internet de l’Autorité le lieu, la date et l’heure de cette séance au moins 30 jours avant la tenue de celle-ci.
Cette séance publique comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
60. Le conseil siège à huis clos. Toutefois, il doit siéger en public pour les séances spéciales tenues pour l’examen de soumissions conformément à l’article 86.
Le conseil tient de plus, une fois par année, une séance publique au cours de laquelle il présente à la population le rapport des activités de l’Autorité. Il fait connaître sur le site Internet de l’Autorité le lieu, la date et l’heure de cette séance au moins 30 jours avant la tenue de celle-ci.
Cette séance publique comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
2016, c. 8, a. 3.