A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
58. Le conseil doit également constituer, en outre des comités mentionnés à l’article 56, un comité chargé de la qualité des services aux usagers des services de transport collectif.
Ce comité a notamment pour fonctions d’élaborer des orientations concernant la qualité des services aux usagers, de soumettre ces orientations au conseil et d’en assurer le suivi. À cette fin, il doit tenir compte des particularités respectives des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
58. Le conseil doit également constituer, en outre des comités mentionnés à l’article 56, un comité chargé de la qualité des services aux usagers des services de transport collectif.
Ce comité a notamment pour fonctions d’élaborer des orientations concernant la qualité des services aux usagers, de soumettre ces orientations au conseil et d’en assurer le suivi. À cette fin, il doit tenir compte des particularités respectives des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.