A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
50. Les membres du conseil nommés par le gouvernement sont rémunérés par l’Autorité, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. Ils ont aussi droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les membres du conseil nommés par la Communauté métropolitaine de Montréal sont rémunérés par l’Autorité, aux conditions et dans la mesure que détermine la Communauté. Ils ont aussi droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine la Communauté.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
50. Les membres du conseil nommés par le gouvernement sont rémunérés par l’Autorité, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. Ils ont aussi droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les membres du conseil nommés par la Communauté métropolitaine de Montréal sont rémunérés par l’Autorité, aux conditions et dans la mesure que détermine la Communauté. Ils ont aussi droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine la Communauté.
2016, c. 8, a. 3.