A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
44. L’Autorité doit:
1°  s’assurer de connaître les attentes et le degré de satisfaction des usagers des services de transport collectif, incluant ceux à mobilité réduite;
2°  simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services;
3°  développer chez ses employés le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l’atteinte des résultats fixés.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
44. L’Autorité doit:
1°  s’assurer de connaître les attentes et le degré de satisfaction des usagers des services de transport collectif, incluant ceux à mobilité réduite;
2°  simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services;
3°  développer chez ses employés le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l’atteinte des résultats fixés.
2016, c. 8, a. 3.