A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
42. Pour l’application de la présente section, peut notamment être désigné comme ayant un caractère métropolitain un équipement ou une infrastructure qui profite aux usagers de plus d’un organisme public de transport en commun ou à plus d’un tel organisme, notamment un terminus, un abribus ou un stationnement incitatif.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
42. Pour l’application de la présente section, peut notamment être désigné comme ayant un caractère métropolitain un équipement ou une infrastructure qui profite aux usagers de plus d’un organisme public de transport en commun ou à plus d’un tel organisme, notamment un terminus, un abribus ou un stationnement incitatif.
2016, c. 8, a. 3.