A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
41. L’Autorité peut confier à un organisme public de transport en commun l’exploitation d’un équipement ou d’une infrastructure qui a un caractère métropolitain et dont elle est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée en vertu du troisième alinéa de l’article 40.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
41. L’Autorité peut confier à un organisme public de transport en commun l’exploitation d’un équipement ou d’une infrastructure qui a un caractère métropolitain et dont elle est propriétaire ou dont la gestion lui est confiée en vertu du troisième alinéa de l’article 40.
2016, c. 8, a. 3.