A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
40. L’Autorité doit acquérir les équipements et les infrastructures qu’elle a désignés conformément à l’article 39. Le contrat d’acquisition doit préciser la date et les modalités de transfert du bien. Seul le montant déboursé par la municipalité locale ou l’organisme public de transport en commun, déduction faite de toute aide gouvernementale versée pour financer l’acquisition, peut être remboursé, compensé ou autrement assumé par l’Autorité.
Malgré le premier alinéa, la municipalité locale ou l’organisme public de transport en commun conserve, le cas échéant, le service de dette afférent au financement des biens dont la propriété est transférée à l’Autorité. Il demeure responsable des engagements que comportent les valeurs mobilières qu’il a émises et qui continuent de constituer pour lui des obligations directes et générales. L’Autorité rembourse la municipalité locale ou l’organisme, en principal et intérêts, selon les échéances du service de la dette de ce dernier.
En cas de mésentente, la Communauté métropolitaine de Montréal détermine qu’un équipement ou une infrastructure visé au premier alinéa devient, à compter de la date qu’elle indique, sous la gestion de l’Autorité.
L’Autorité peut, à l’égard d’un bien dont elle n’est pas propriétaire mais dont elle a la gestion, poser tous les actes et exercer tous les droits d’un propriétaire. Elle est investie des pouvoirs nécessaires à ces fins et assume les obligations y afférentes.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
40. L’Autorité doit acquérir les équipements et les infrastructures qu’elle a désignés conformément à l’article 39. Le contrat d’acquisition doit préciser la date et les modalités de transfert du bien. Seul le montant déboursé par la municipalité locale ou l’organisme public de transport en commun, déduction faite de toute aide gouvernementale versée pour financer l’acquisition, peut être remboursé, compensé ou autrement assumé par l’Autorité.
Malgré le premier alinéa, la municipalité locale ou l’organisme public de transport en commun conserve, le cas échéant, le service de dette afférent au financement des biens dont la propriété est transférée à l’Autorité. Il demeure responsable des engagements que comportent les valeurs mobilières qu’il a émises et qui continuent de constituer pour lui des obligations directes et générales. L’Autorité rembourse la municipalité locale ou l’organisme, en principal et intérêts, selon les échéances du service de la dette de ce dernier.
En cas de mésentente, la Communauté métropolitaine de Montréal détermine qu’un équipement ou une infrastructure visé au premier alinéa devient, à compter de la date qu’elle indique, sous la gestion de l’Autorité.
L’Autorité peut, à l’égard d’un bien dont elle n’est pas propriétaire mais dont elle a la gestion, poser tous les actes et exercer tous les droits d’un propriétaire. Elle est investie des pouvoirs nécessaires à ces fins et assume les obligations y afférentes.
2016, c. 8, a. 3.