A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
39. L’Autorité peut désigner parmi les équipements et les infrastructures appartenant à une municipalité locale ou à un organisme public de transport en commun ceux qui ont un caractère métropolitain.
L’Autorité doit, au préalable, consulter la Communauté métropolitaine de Montréal et la municipalité locale ou l’organisme concerné.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
39. L’Autorité peut désigner parmi les équipements et les infrastructures appartenant à une municipalité locale ou à un organisme public de transport en commun ceux qui ont un caractère métropolitain.
L’Autorité doit, au préalable, consulter la Communauté métropolitaine de Montréal et la municipalité locale ou l’organisme concerné.
2016, c. 8, a. 3.