A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
33. Pour obtenir l’approbation de la Communauté métropolitaine de Montréal prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 32, l’Autorité doit lui présenter une demande démontrant qu’elle a préalablement avisé la personne responsable de l’entretien du chemin public de son intention que soit établie sur ce chemin une voie de circulation réservée, lui a offert de conclure un contrat prévu au troisième alinéa de l’article 32 visant à compenser, en tout ou en partie, les coûts d’établissement, d’entretien et d’exploitation de cette voie et que cette personne, selon le cas:
1°  conteste l’établissement de la voie de circulation réservée;
2°  conteste le montant qui lui est offert;
3°  conteste les catégories de véhicules routiers arrêtées ou le nombre minimal de personnes devant être requis pour autoriser la circulation d’un véhicule routier sur la voie de circulation réservée;
4°  a omis de répondre à l’Autorité dans les 90 jours de son offre.
La demande doit être accompagnée de tout document la justifiant.
La Communauté transmet à la personne responsable de l’entretien du chemin public concernée la demande visée au présent article, accompagnée des documents la justifiant, en l’avisant qu’elle dispose d’un délai de 30 jours pour lui transmettre ses motifs d’opposition, le cas échéant.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
33. Pour obtenir l’approbation de la Communauté métropolitaine de Montréal prévue au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 32, l’Autorité doit lui présenter une demande démontrant qu’elle a préalablement avisé la personne responsable de l’entretien du chemin public de son intention que soit établie sur ce chemin une voie de circulation réservée, lui a offert de conclure un contrat prévu au troisième alinéa de l’article 32 visant à compenser, en tout ou en partie, les coûts d’établissement, d’entretien et d’exploitation de cette voie et que cette personne, selon le cas:
1°  conteste l’établissement de la voie de circulation réservée;
2°  conteste le montant qui lui est offert;
3°  conteste les catégories de véhicules routiers arrêtées ou le nombre minimal de personnes devant être requis pour autoriser la circulation d’un véhicule routier sur la voie de circulation réservée;
4°  a omis de répondre à l’Autorité dans les 90 jours de son offre.
La demande doit être accompagnée de tout document la justifiant.
La Communauté transmet à la personne responsable de l’entretien du chemin public concernée la demande visée au présent article, accompagnée des documents la justifiant, en l’avisant qu’elle dispose d’un délai de 30 jours pour lui transmettre ses motifs d’opposition, le cas échéant.
2016, c. 8, a. 3.