A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
32. L’Autorité peut déterminer à l’égard des corridors routiers qui constituent le réseau artériel métropolitain:
1°  des mesures préférentielles favorisant la circulation des autobus;
2°  des restrictions à la circulation des véhicules lourds;
3°  des mesures favorisant un réseau cyclable et piétonnier métropolitain;
4°  les usages compatibles aux abords de ces corridors routiers.
L’Autorité peut également:
1°  désigner des voies de circulation réservées à l’usage exclusif de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre minimal de personnes qu’elle indique;
2°  avec l’approbation de la personne responsable de l’entretien d’un chemin public ou, à défaut, lorsque cette personne n’est pas le ministre, de la Communauté métropolitaine de Montréal, signaliser les voies de circulation réservées qu’elle désigne et prendre toute mesure visant à en assurer une utilisation sécuritaire.
L’Autorité peut conclure avec la personne responsable de l’entretien d’un chemin public tout contrat visant à compenser en tout ou en partie les coûts liés aux décisions qu’elle a prises à l’égard du réseau artériel métropolitain.
Toute signalisation installée par l’Autorité est réputée l’avoir été par la personne responsable de l’entretien d’un chemin public en vertu du paragraphe 4° de l’article 295 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
32. L’Autorité peut déterminer à l’égard des corridors routiers qui constituent le réseau artériel métropolitain:
1°  des mesures préférentielles favorisant la circulation des autobus;
2°  des restrictions à la circulation des véhicules lourds;
3°  des mesures favorisant un réseau cyclable et piétonnier métropolitain;
4°  les usages compatibles aux abords de ces corridors routiers.
L’Autorité peut également:
1°  désigner des voies de circulation réservées à l’usage exclusif de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre minimal de personnes qu’elle indique;
2°  avec l’approbation de la personne responsable de l’entretien d’un chemin public ou, à défaut, lorsque cette personne n’est pas le ministre, de la Communauté métropolitaine de Montréal, signaliser les voies de circulation réservées qu’elle désigne et prendre toute mesure visant à en assurer une utilisation sécuritaire.
L’Autorité peut conclure avec la personne responsable de l’entretien d’un chemin public tout contrat visant à compenser en tout ou en partie les coûts liés aux décisions qu’elle a prises à l’égard du réseau artériel métropolitain.
Toute signalisation installée par l’Autorité est réputée l’avoir été par la personne responsable de l’entretien d’un chemin public en vertu du paragraphe 4° de l’article 295 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2016, c. 8, a. 3.