A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
31. L’Autorité désigne, parmi les chemins publics sur son territoire, les corridors routiers qui constituent le réseau artériel métropolitain.
Elle doit étudier le réseau routier et consulter, avant toute prise de décision en vertu de l’article 32, le ministre ainsi que les municipalités locales et les organismes publics de transport en commun concernés.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
31. L’Autorité désigne, parmi les chemins publics sur son territoire, les corridors routiers qui constituent le réseau artériel métropolitain.
Elle doit étudier le réseau routier et consulter, avant toute prise de décision en vertu de l’article 32, le ministre ainsi que les municipalités locales et les organismes publics de transport en commun concernés.
2016, c. 8, a. 3.