A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
29. Toutes les recettes perçues par un organisme public de transport en commun découlant de la délivrance de titres de transport de l’Autorité doivent être remises à celle-ci, suivant la périodicité et les autres modalités qu’elle détermine.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
29. Toutes les recettes perçues par un organisme public de transport en commun découlant de la délivrance de titres de transport de l’Autorité doivent être remises à celle-ci, suivant la périodicité et les autres modalités qu’elle détermine.
2016, c. 8, a. 3.