A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
28. Tout organisme public de transport en commun doit donner accès à ses services de transport en commun au porteur de tout titre de transport conformément à la teneur du titre.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
28. Tout organisme public de transport en commun doit donner accès à ses services de transport en commun au porteur de tout titre de transport conformément à la teneur du titre.
2016, c. 8, a. 3.