A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
26. L’Autorité adopte, conformément à sa politique de financement visée à l’article 72, le cadre tarifaire et le transmet avant le 1er octobre de chaque année à la Communauté métropolitaine de Montréal et à chaque organisme public de transport en commun. Elle en fait de même lorsque des modifications y sont apportées en cours d’année.
Le cadre tarifaire entre en vigueur le 1er janvier qui suit ou, dans le cas d’une modification, à compter de la date déterminée par l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
26. L’Autorité adopte, conformément à sa politique de financement visée à l’article 72, le cadre tarifaire et le transmet avant le 1er octobre de chaque année à la Communauté métropolitaine de Montréal et à chaque organisme public de transport en commun. Elle en fait de même lorsque des modifications y sont apportées en cours d’année.
Le cadre tarifaire entre en vigueur le 1er janvier qui suit ou, dans le cas d’une modification, à compter de la date déterminée par l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.