A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
22. L’Autorité transmet à la Communauté métropolitaine de Montréal, pour approbation, son programme des immobilisations au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice que vise le programme. Elle transmet en même temps une copie des programmes des immobilisations des organismes publics de transport en commun.
Dès leur réception, la Communauté rend accessibles à toutes les municipalités et au conseil de bande, dont le territoire est visé à l’article 3, le programme de l’Autorité et ceux des organismes publics de transport en commun.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
22. L’Autorité transmet à la Communauté métropolitaine de Montréal, pour approbation, son programme des immobilisations au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice que vise le programme. Elle transmet en même temps une copie des programmes des immobilisations des organismes publics de transport en commun.
Dès leur réception, la Communauté rend accessibles à toutes les municipalités et au conseil de bande, dont le territoire est visé à l’article 3, le programme de l’Autorité et ceux des organismes publics de transport en commun.
2016, c. 8, a. 3.