A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
17. L’Autorité transmet au ministre désigné en vertu de l’article 267 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) son plan stratégique, et toute modification de celui-ci, aux fins de l’examen de sa conformité aux orientations gouvernementales visées à l’article 47.2 de cette loi.
Ce ministre signifie, conformément à l’article 234 de cette loi, son avis à l’Autorité et à la Communauté métropolitaine de Montréal au plus tard le 120e jour suivant celui de la réception du document. À cette fin, il prend l’avis des autres ministres intéressés conformément à l’article 267 de cette loi; de plus, il prend spécifiquement l’avis du ministre des Transports sur la conformité du document soumis à celles, parmi les orientations gouvernementales visées au premier alinéa, qui touchent le transport en général et plus particulièrement le transport collectif et la mobilité durable.
Si l’avis du ministre visé au premier alinéa indique que l’un ou l’autre des éléments de contenu du document soumis n’est pas conforme aux orientations gouvernementales, il doit être motivé. L’Autorité doit alors remplacer le document par un autre qui respecte ces orientations; les premier et deuxième alinéas s’appliquent à ce document.
À défaut pour le ministre visé au premier alinéa de signifier son avis dans le délai prévu au deuxième alinéa, le document soumis est réputé conforme aux orientations gouvernementales.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
17. L’Autorité transmet au ministre désigné en vertu de l’article 267 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) son plan stratégique, et toute modification de celui-ci, aux fins de l’examen de sa conformité aux orientations gouvernementales visées à l’article 47.2 de cette loi.
Ce ministre signifie, conformément à l’article 234 de cette loi, son avis à l’Autorité et à la Communauté métropolitaine de Montréal au plus tard le 120e jour suivant celui de la réception du document. À cette fin, il prend l’avis des autres ministres intéressés conformément à l’article 267 de cette loi; de plus, il prend spécifiquement l’avis du ministre des Transports sur la conformité du document soumis à celles, parmi les orientations gouvernementales visées au premier alinéa, qui touchent le transport en général et plus particulièrement le transport collectif et la mobilité durable.
Si l’avis du ministre visé au premier alinéa indique que l’un ou l’autre des éléments de contenu du document soumis n’est pas conforme aux orientations gouvernementales, il doit être motivé. L’Autorité doit alors remplacer le document par un autre qui respecte ces orientations; les premier et deuxième alinéas s’appliquent à ce document.
À défaut pour le ministre visé au premier alinéa de signifier son avis dans le délai prévu au deuxième alinéa, le document soumis est réputé conforme aux orientations gouvernementales.
2016, c. 8, a. 3.