A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
127. Le Règlement concernant les normes de comportement sur le réseau de trains de banlieue (chapitre A-33.1, r. 1) est réputé avoir été adopté, compte tenu des adaptations nécessaires, par l’Autorité en vertu de l’article 106.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
127. Le Règlement concernant les normes de comportement sur le réseau de trains de banlieue (chapitre A-7.02, r. 1) est réputé avoir été adopté, compte tenu des adaptations nécessaires, par l’Autorité en vertu de l’article 106.
2016, c. 8, a. 3.