A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
124. Malgré l’article 66, le président du comité de transition désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3) devient le directeur général de l’Autorité.
Il agit à ce titre jusqu’au 31 mai 2019, à moins que le ministre n’en décide autrement, et, après cette date, jusqu’à ce qu’un directeur général ait été nommé conformément à cette loi. Il reçoit, pour ces fonctions, la rémunération et les allocations que détermine le conseil de l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
124. Malgré l’article 66, le président du comité de transition désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3) devient le directeur général de l’Autorité.
Il agit à ce titre jusqu’au (indiquer ici la date qui précède la date qui suit de 24 mois celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3)), à moins que le ministre n’en décide autrement, et, après cette date, jusqu’à ce qu’un directeur général ait été nommé conformément à cette loi. Il reçoit, pour ces fonctions, la rémunération et les allocations que détermine le conseil de l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.