A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
123. Aucun avis de négociation prévu à l’article 52 du Code du travail (chapitre C-27) ne peut être transmis avant la date de la décision du Tribunal administratif du travail rendue en vertu de l’article 122. Malgré toute disposition contraire du Code du travail, le droit à la grève ou au lock-out n’est acquis que 30 jours après la décision du Tribunal ou, si un avis de négociation est transmis suivant l’article 52.1 de ce code avant l’expiration de ce délai, dans les 30 jours qui suivent.
Aucune accréditation ne peut être demandée par une association qui, le 31 mai 2017, n’est pas accréditée pour représenter des salariés visés à l’article 120, avant que la décision du Tribunal ne soit rendue. Les délais prévus aux paragraphes b.1 à c de l’article 22 du Code du travail se calculent à compter de la date de cette décision.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
123. Aucun avis de négociation prévu à l’article 52 du Code du travail (chapitre C-27) ne peut être transmis avant la date de la décision du Tribunal administratif du travail rendue en vertu de l’article 122. Malgré toute disposition contraire du Code du travail, le droit à la grève ou au lock-out n’est acquis que 30 jours après la décision du Tribunal ou, si un avis de négociation est transmis suivant l’article 52.1 de ce code avant l’expiration de ce délai, dans les 30 jours qui suivent.
Aucune accréditation ne peut être demandée par une association qui, le (indiquer ici la date qui précède celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3)), n’est pas accréditée pour représenter des salariés visés à l’article 120, avant que la décision du Tribunal ne soit rendue. Les délais prévus aux paragraphes b.1 à c de l’article 22 du Code du travail se calculent à compter de la date de cette décision.
2016, c. 8, a. 3.