A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
117. L’Autorité doit offrir des services de transport par autobus et de transport adapté à toute municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans le sien et qui, le 31 mai 2017, était partie à une entente avec une autre municipalité permettant la constitution d’un conseil intermunicipal de transport en vertu de l’article 2 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1) ou permettant la desserte de son territoire par des services de transport adapté. Elle doit aussi offrir de tels services à toute municipalité régionale de comté qui est, à cette date, partie à une entente pour la constitution d’un conseil régional de transport en vertu de l’article 18.13 de cette loi.
Le montant exigé par l’Autorité pour la prestation de tels services doit être équitable pour la municipalité, eu égard aux coûts des ententes qu’elle conclut en vertu de l’article 8.
Les municipalités locales qui étaient parties à une entente visée au premier alinéa peuvent conclure une entente par laquelle elles conviennent de partager, selon une formule que l’entente détermine et aux conditions qui y sont prévues, le montant total des contributions qui leur sont exigées pour le financement des services prévus au premier alinéa. Il en est de même pour les municipalités régionales de comté qui étaient parties à une entente pour la constitution d’un conseil régional de transport.
L’obligation imposée à l’Autorité au premier alinéa cesse dès que la municipalité décide d’organiser ses services de transport en commun.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
117. L’Autorité doit offrir des services de transport par autobus et de transport adapté à toute municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans le sien et qui, le (indiquer ici la date qui précède celle fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi modifiant principalement l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal (chapitre O-7.3)), était partie à une entente avec une autre municipalité permettant la constitution d’un conseil intermunicipal de transport en vertu de l’article 2 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1) ou permettant la desserte de son territoire par des services de transport adapté. Elle doit aussi offrir de tels services à toute municipalité régionale de comté qui est, à cette date, partie à une entente pour la constitution d’un conseil régional de transport en vertu de l’article 18.13 de cette loi.
Le montant exigé par l’Autorité pour la prestation de tels services doit être équitable pour la municipalité, eu égard aux coûts des ententes qu’elle conclut en vertu de l’article 8.
Les municipalités locales qui étaient parties à une entente visée au premier alinéa peuvent conclure une entente par laquelle elles conviennent de partager, selon une formule que l’entente détermine et aux conditions qui y sont prévues, le montant total des contributions qui leur sont exigées pour le financement des services prévus au premier alinéa. Il en est de même pour les municipalités régionales de comté qui étaient parties à une entente pour la constitution d’un conseil régional de transport.
L’obligation imposée à l’Autorité au premier alinéa cesse dès que la municipalité décide d’organiser ses services de transport en commun.
2016, c. 8, a. 3.