A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
116. Aucune publicité des droits qui concernent un immeuble, devenus ceux de l’Autorité par l’effet de la présente loi, n’est requise au registre foncier.
L’Autorité peut toutefois, à l’égard d’un immeuble et si elle le juge opportun, publier un avis qui fait état du transfert ou de la cession, fait référence à la présente loi et contient la désignation de l’immeuble.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
116. Aucune publicité des droits qui concernent un immeuble, devenus ceux de l’Autorité par l’effet de la présente loi, n’est requise au registre foncier.
L’Autorité peut toutefois, à l’égard d’un immeuble et si elle le juge opportun, publier un avis qui fait état du transfert ou de la cession, fait référence à la présente loi et contient la désignation de l’immeuble.
2016, c. 8, a. 3.