A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
112. L’Autorité est substituée à l’Agence métropolitaine de transport à l’égard des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi; elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
Malgré le premier alinéa, les actifs et les passifs de l’Agence métropolitaine de transport à l’égard des fonctions confiées à l’Autorité lui sont transférés selon la valeur et les conditions que détermine le gouvernement.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
112. L’Autorité est substituée à l’Agence métropolitaine de transport à l’égard des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi; elle en acquiert les droits et en assume les obligations.
Malgré le premier alinéa, les actifs et les passifs de l’Agence métropolitaine de transport à l’égard des fonctions confiées à l’Autorité lui sont transférés selon la valeur et les conditions que détermine le gouvernement.
2016, c. 8, a. 3.