A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
111. L’amende appartient à l’Autorité, lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
111. L’amende appartient à l’Autorité, lorsqu’elle a intenté la poursuite.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
2016, c. 8, a. 3.