A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
108.2. Le règlement pris pour l’application du premier alinéa de l’article 97.2 doit prévoir le montant de l’amende visée à l’article 108.1 qui comprend, en tous les cas, la redevance de transport et une somme additionnelle qui peut varier selon cette redevance. La somme additionnelle, fixe ou maximum, ne peut excéder, pour une première infraction, 5 000 $ dans le cas d’une personne physique ou 10 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, ces sommes additionnelles sont portées au double. Une somme additionnelle minimale ne peut être inférieure à 250 $.
2017, c. 17, a. 55.