A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
107. Un règlement édicté en vertu de l’article 106 s’applique même lorsqu’un véhicule d’un organisme public de transport en commun ou d’un transporteur avec qui il est lié par contrat circule hors du territoire de l’Autorité.
Un inspecteur visé à l’article 103 a compétence aux fins du premier alinéa.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
107. Un règlement édicté en vertu de l’article 106 s’applique même lorsqu’un véhicule d’un organisme public de transport en commun ou d’un transporteur avec qui il est lié par contrat circule hors du territoire de l’Autorité.
Un inspecteur visé à l’article 103 a compétence aux fins du premier alinéa.
2016, c. 8, a. 3.