A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
102. L’Autorité doit communiquer à la Communauté métropolitaine de Montréal, au ministre et au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire tout renseignement qu’ils requièrent sur ses activités.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
102. L’Autorité doit communiquer à la Communauté métropolitaine de Montréal, au ministre et au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire tout renseignement qu’ils requièrent sur ses activités.
2016, c. 8, a. 3.