A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
100. Le trésorier doit, lors d’une séance du conseil de l’Autorité, déposer le rapport financier, le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 99 ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
2016, c. 8, a. 3; 2018, c. 8, a. 8.
100. Le trésorier dépose son rapport lors d’une séance du conseil de l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
100. Le trésorier dépose son rapport lors d’une séance du conseil de l’Autorité.
2016, c. 8, a. 3.