A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
85. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Autorité ainsi que de toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Autorité tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu du premier alinéa sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2017, c. 27, a. 85.