A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
79. L’Autorité doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au président du Conseil du trésor ses états financiers ainsi qu’un rapport portant sur ses activités et sur sa gouvernance pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport doivent contenir tous les renseignements exigés par le président du Conseil du trésor.
Le rapport doit en outre contenir les renseignements sur les activités de surveillance de l’Autorité. À cet égard, il précise notamment la nature des plaintes qu’elle a reçues en application du chapitre IV et indique entre autres pour chaque type de plaintes le nombre de plaintes reçues, rejetées, considérées, refusées ou abandonnées.
Ce rapport décrit, de plus, les examens effectués par l’Autorité dans le cadre d’une intervention visée au chapitre V ou d’une communication de renseignements visée au chapitre VI ainsi que ses principales conclusions, le cas échéant.
2017, c. 27, a. 79.