A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
70. Lorsque, à l’endroit d’un organisme municipal ou d’une personne lié à une municipalité, l’Autorité émet des recommandations en vertu de l’article 29 ou en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 31, rejette une plainte en vertu de l’article 46, considère une plainte recevable en vertu de l’article 47, établit un délai supplémentaire en vertu de l’article 49, rend une décision en vertu de l’article 50, intervient en vertu de l’article 53, rend une décision en vertu de l’article 55, procède à un examen en vertu de l’article 59 ou rend une décision en vertu de l’article 60, elle en informe la municipalité. Cependant, lorsque l’organisme municipal est une municipalité locale, l’Autorité n’informe pas la municipalité régionale de comté qui lui est liée et lorsque l’organisme est une communauté métropolitaine, elle n’informe pas la municipalité qui lui est liée.
Pour l’application du présent article, un organisme municipal, sauf dans le cas où il est une municipalité locale, ou une personne est lié à une municipalité dans un des cas suivants:
1°  lorsque le territoire de l’organisme comprend celui de la municipalité locale;
2°  lorsque le territoire de l’organisme correspond à celui de la municipalité locale;
3°  lorsque l’organisme a été constitué par la municipalité;
4°  lorsque l’organisme est une société d’économie mixte fondée par la municipalité;
5°  lorsque la personne exerce, au sein de la municipalité, des fonctions qui lui sont dévolues par la loi et qu’elle est seule responsable de la passation des contrats nécessaires à l’exercice de celles-ci.
En outre, lorsque l’Autorité intervient en vertu d’une disposition mentionnée au premier alinéa à l’égard d’une des agglomérations régies par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), elle informe toutes les municipalités de cette agglomération.
2017, c. 27, a. 70.
Non en vigueur
70. Lorsque, à l’endroit d’un organisme municipal ou d’une personne lié à une municipalité, l’Autorité émet des recommandations en vertu de l’article 29 ou en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 31, rejette une plainte en vertu de l’article 46, considère une plainte recevable en vertu de l’article 47, établit un délai supplémentaire en vertu de l’article 49, rend une décision en vertu de l’article 50, intervient en vertu de l’article 53, rend une décision en vertu de l’article 55, procède à un examen en vertu de l’article 59 ou rend une décision en vertu de l’article 60, elle en informe la municipalité. Cependant, lorsque l’organisme municipal est une municipalité locale, l’Autorité n’informe pas la municipalité régionale de comté qui lui est liée et lorsque l’organisme est une communauté métropolitaine, elle n’informe pas la municipalité qui lui est liée.
Pour l’application du présent article, un organisme municipal, sauf dans le cas où il est une municipalité locale, ou une personne est lié à une municipalité dans un des cas suivants:
1°  lorsque le territoire de l’organisme comprend celui de la municipalité locale;
2°  lorsque le territoire de l’organisme correspond à celui de la municipalité locale;
3°  lorsque l’organisme a été constitué par la municipalité;
4°  lorsque l’organisme est une société d’économie mixte fondée par la municipalité;
5°  lorsque la personne exerce, au sein de la municipalité, des fonctions qui lui sont dévolues par la loi et qu’elle est seule responsable de la passation des contrats nécessaires à l’exercice de celles-ci.
En outre, lorsque l’Autorité intervient en vertu d’une disposition mentionnée au premier alinéa à l’égard d’une des agglomérations régies par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), elle informe toutes les municipalités de cette agglomération.
2017, c. 27, a. 70.