A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
68. Les fonctions et pouvoirs dévolus à l’Autorité, en regard d’un organisme municipal, à l’exception de ceux qui concernent l’examen de la gestion contractuelle d’un organisme public visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21, sont, à l’égard de la Ville de Montréal ou d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa, exercés par l’inspecteur général de la Ville de Montréal. Celui-ci est alors substitué à l’Autorité pour l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi. L’inspecteur général est tenu aux mêmes obligations que le serait l’Autorité dans l’exercice de ces fonctions et pouvoirs.
Les personnes et organismes visés au premier alinéa sont les suivants:
1°  une personne morale visée au paragraphe 1° du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
2°  une personne ou un organisme lié à la Ville en vertu de l’article 70;
3°  un organisme visé à l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  l’organisme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est le mandataire ou l’agent de la Ville de Montréal;
b)  en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le conseil d’administration de l’organisme est composé majoritairement de membres du conseil de la Ville de Montréal ou de membres nommés par elle;
c)  le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par la Ville de Montréal;
d)  l’organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article reçoit de la Ville de Montréal la part la plus importante de tous les fonds provenant de municipalités;
e)  l’organisme désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de cet article a sa principale place d’affaires sur le territoire de la Ville de Montréal.
La Ville de même qu’un organisme ou une personne mentionné au deuxième alinéa sont alors tenus aux mêmes obligations envers l’inspecteur général que le serait un organisme municipal envers l’Autorité et cette dernière n’exerce aucune fonction ni aucun pouvoir à l’égard de la Ville ni à l’égard de cet organisme ou de cette personne sauf si la Ville, l’organisme ou la personne est désigné en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21.
Malgré les premier et troisième alinéas, l’Autorité peut faire toute recommandation à l’inspecteur général, notamment pour veiller au maintien d’une cohérence des décisions et des recommandations rendues dans le cadre de l’examen des processus d’adjudication ou d’attribution des contrats publics et de l’examen de leur exécution.
En outre, la Ville, l’inspecteur général et toute personne ou tout organisme mentionné au deuxième alinéa doivent transmettre à l’Autorité tout document ou renseignement nécessaire aux fins de l’application du quatrième alinéa du présent article et du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 31.
L’exercice des fonctions et des pouvoirs prévus au premier alinéa à l’égard d’un processus contractuel ou d’un contrat n’a pas pour effet d’empêcher l’inspecteur général d’exercer, à l’égard de ce même processus ou de ce même contrat, les fonctions et pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi que l’inspecteur général a constatée peut être intentée par la Ville.
Le gouvernement peut en tout temps décréter que le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de la Ville ou à l’égard d’une personne ou d’un organisme y visé.
2017, c. 27, a. 68.
En vig.: 2019-05-25
68. Les fonctions et pouvoirs dévolus à l’Autorité, en regard d’un organisme municipal, à l’exception de ceux qui concernent l’examen de la gestion contractuelle d’un organisme public visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21, sont, à l’égard de la Ville de Montréal ou d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa, exercés par l’inspecteur général de la Ville de Montréal. Celui-ci est alors substitué à l’Autorité pour l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi. L’inspecteur général est tenu aux mêmes obligations que le serait l’Autorité dans l’exercice de ces fonctions et pouvoirs.
Les personnes et organismes visés au premier alinéa sont les suivants:
1°  une personne morale visée au paragraphe 1° du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
2°  une personne ou un organisme lié à la Ville en vertu de l’article 70;
3°  un organisme visé à l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  l’organisme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est le mandataire ou l’agent de la Ville de Montréal;
b)  en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le conseil d’administration de l’organisme est composé majoritairement de membres du conseil de la Ville de Montréal ou de membres nommés par elle;
c)  le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par la Ville de Montréal;
d)  l’organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article reçoit de la Ville de Montréal la part la plus importante de tous les fonds provenant de municipalités;
e)  l’organisme désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de cet article a sa principale place d’affaires sur le territoire de la Ville de Montréal.
La Ville de même qu’un organisme ou une personne mentionné au deuxième alinéa sont alors tenus aux mêmes obligations envers l’inspecteur général que le serait un organisme municipal envers l’Autorité et cette dernière n’exerce aucune fonction ni aucun pouvoir à l’égard de la Ville ni à l’égard de cet organisme ou de cette personne sauf si la Ville, l’organisme ou la personne est désigné en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21.
Malgré les premier et troisième alinéas, l’Autorité peut faire toute recommandation à l’inspecteur général, notamment pour veiller au maintien d’une cohérence des décisions et des recommandations rendues dans le cadre de l’examen des processus d’adjudication ou d’attribution des contrats publics et de l’examen de leur exécution.
En outre, la Ville, l’inspecteur général et toute personne ou tout organisme mentionné au deuxième alinéa doivent transmettre à l’Autorité tout document ou renseignement nécessaire aux fins de l’application du quatrième alinéa du présent article et du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 31.
L’exercice des fonctions et des pouvoirs prévus au premier alinéa à l’égard d’un processus contractuel ou d’un contrat n’a pas pour effet d’empêcher l’inspecteur général d’exercer, à l’égard de ce même processus ou de ce même contrat, les fonctions et pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi que l’inspecteur général a constatée peut être intentée par la Ville.
Le gouvernement peut en tout temps décréter que le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de la Ville ou à l’égard d’une personne ou d’un organisme y visé.
2017, c. 27, a. 68.
Non en vigueur
68. Les fonctions et pouvoirs dévolus à l’Autorité, en regard d’un organisme municipal, à l’exception de ceux qui concernent l’examen de la gestion contractuelle d’un organisme public visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21, sont, à l’égard de la Ville de Montréal ou d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa, exercés par l’inspecteur général de la Ville de Montréal. Celui-ci est alors substitué à l’Autorité pour l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi. L’inspecteur général est tenu aux mêmes obligations que le serait l’Autorité dans l’exercice de ces fonctions et pouvoirs.
Les personnes et organismes visés au premier alinéa sont les suivants:
1°  une personne morale visée au paragraphe 1° du cinquième alinéa de l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
2°  une personne ou un organisme lié à la Ville en vertu de l’article 70;
3°  un organisme visé à l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  l’organisme visé au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est le mandataire ou l’agent de la Ville de Montréal;
b)  en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le conseil d’administration de l’organisme est composé majoritairement de membres du conseil de la Ville de Montréal ou de membres nommés par elle;
c)  le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par la Ville de Montréal;
d)  l’organisme visé au paragraphe 4° du premier alinéa de cet article reçoit de la Ville de Montréal la part la plus importante de tous les fonds provenant de municipalités;
e)  l’organisme désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de cet article a sa principale place d’affaires sur le territoire de la Ville de Montréal.
La Ville de même qu’un organisme ou une personne mentionné au deuxième alinéa sont alors tenus aux mêmes obligations envers l’inspecteur général que le serait un organisme municipal envers l’Autorité et cette dernière n’exerce aucune fonction ni aucun pouvoir à l’égard de la Ville ni à l’égard de cet organisme ou de cette personne sauf si la Ville, l’organisme ou la personne est désigné en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21.
Malgré les premier et troisième alinéas, l’Autorité peut faire toute recommandation à l’inspecteur général, notamment pour veiller au maintien d’une cohérence des décisions et des recommandations rendues dans le cadre de l’examen des processus d’adjudication ou d’attribution des contrats publics et de l’examen de leur exécution.
En outre, la Ville, l’inspecteur général et toute personne ou tout organisme mentionné au deuxième alinéa doivent transmettre à l’Autorité tout document ou renseignement nécessaire aux fins de l’application du quatrième alinéa du présent article et du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 31.
L’exercice des fonctions et des pouvoirs prévus au premier alinéa à l’égard d’un processus contractuel ou d’un contrat n’a pas pour effet d’empêcher l’inspecteur général d’exercer, à l’égard de ce même processus ou de ce même contrat, les fonctions et pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la section VI.0.1 du chapitre II de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi que l’inspecteur général a constatée peut être intentée par la Ville.
Le gouvernement peut en tout temps décréter que le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de la Ville ou à l’égard d’une personne ou d’un organisme y visé.
2017, c. 27, a. 68.