A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
61. L’Autorité doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat d’une personne qui communique avec elle soit préservé. Elle peut toutefois dévoiler son identité au Commissaire à la lutte contre la corruption, à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou au Protecteur du citoyen, selon le cas.
2017, c. 27, a. 61.
En vig.: 2019-05-25
61. L’Autorité doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat d’une personne qui communique avec elle soit préservé. Elle peut toutefois dévoiler son identité au Commissaire à la lutte contre la corruption, à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou au Protecteur du citoyen, selon le cas.
2017, c. 27, a. 61.
Non en vigueur
61. L’Autorité doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat d’une personne qui communique avec elle soit préservé. Elle peut toutefois dévoiler son identité au Commissaire à la lutte contre la corruption, à l’inspecteur général de la Ville de Montréal ou au Protecteur du citoyen, selon le cas.
2017, c. 27, a. 61.