A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
58. Une personne qui effectue ou souhaite effectuer une communication de renseignements prévue à l’article 56, qui collabore à une vérification ou à une enquête effectuée en raison d’une telle communication ou qui se croit victime de représailles visées à l’article 63 peut s’adresser au Protecteur du citoyen pour bénéficier du service de consultation juridique prévu à l’article 26 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), auquel cas les dispositions des troisième et quatrième alinéas de cet article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 27, a. 58; 2022, c. 18, a. 76.
58. Une personne qui effectue ou souhaite effectuer une communication de renseignements prévue à l’article 56, qui collabore à une vérification effectuée en raison d’une telle communication ou qui se croit victime de représailles visées à l’article 63 peut s’adresser au Protecteur du citoyen pour bénéficier du service de consultation juridique prévu à l’article 26 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), auquel cas les dispositions des troisième et quatrième alinéas de cet article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 27, a. 58.
En vig.: 2019-05-25
58. Une personne qui effectue ou souhaite effectuer une communication de renseignements prévue à l’article 56, qui collabore à une vérification effectuée en raison d’une telle communication ou qui se croit victime de représailles visées à l’article 63 peut s’adresser au Protecteur du citoyen pour bénéficier du service de consultation juridique prévu à l’article 26 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), auquel cas les dispositions des troisième et quatrième alinéas de cet article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 27, a. 58.
Non en vigueur
58. Une personne qui effectue ou souhaite effectuer une communication de renseignements prévue à l’article 56, qui collabore à une vérification effectuée en raison d’une telle communication ou qui se croit victime de représailles visées à l’article 63 peut s’adresser au Protecteur du citoyen pour bénéficier du service de consultation juridique prévu à l’article 26 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1), auquel cas les dispositions des troisième et quatrième alinéas de cet article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2017, c. 27, a. 58.