A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
48. Dans le cas d’une plainte concernant un processus d’adjudication, l’Autorité doit, au besoin, reporter le dépôt des soumissions jusqu’à ce qu’une nouvelle date limite de réception des soumissions soit fixée par l’organisme public visé conformément au deuxième alinéa de l’article 50.
Dans le cas d’une plainte concernant un processus d’attribution, l’Autorité doit, au besoin, reporter la date prévue de conclusion du contrat.
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, l’Autorité informe l’organisme public visé et le plaignant du report et requiert de l’exploitant du système électronique d’appel d’offres qu’il y inscrive sans délai une mention à cet effet.
2017, c. 27, a. 48.
Non en vigueur
48. Dans le cas d’une plainte concernant un processus d’adjudication, l’Autorité doit, au besoin, reporter le dépôt des soumissions jusqu’à ce qu’une nouvelle date limite de réception des soumissions soit fixée par l’organisme public visé conformément au deuxième alinéa de l’article 50.
Dans le cas d’une plainte concernant un processus d’attribution, l’Autorité doit, au besoin, reporter la date prévue de conclusion du contrat.
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, l’Autorité informe l’organisme public visé et le plaignant du report et requiert de l’exploitant du système électronique d’appel d’offres qu’il y inscrive sans délai une mention à cet effet.
2017, c. 27, a. 48.