A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
36. Pour l’exercice de ses fonctions, l’Autorité peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
L’Autorité peut, de même, en vue de favoriser l’application de la présente loi, conclure une entente avec un organisme public. Elle peut également, à cette même fin, conclure une entente avec toute personne ou toute société de personnes pourvu que cette personne ou cette société de personnes, de même que ses dirigeants, ses administrateurs, ses associés et ses employés qui participent à la réalisation de l’objet de l’entente, satisfassent aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6.
2017, c. 27, a. 36; 2022, c. 18, a. 71.
36. Pour l’exercice de ses fonctions, l’Autorité peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
L’Autorité peut de même conclure une entente avec un organisme public ainsi qu’avec toute personne ou toute société de personnes en vue de favoriser l’application de la présente loi.
2017, c. 27, a. 36.