A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
33. Pour l’application de la présente loi, le dirigeant d’un organisme municipal correspond au conseil de celui-ci. Ce conseil peut déléguer tout ou partie des fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi au comité exécutif ou au directeur général ou, à défaut, à l’employé occupant les plus hautes fonctions de l’organisme.
La délégation d’un conseil municipal ou de celui d’une communauté métropolitaine, d’une régie intermunicipale, d’une société de transport en commun, d’un village nordique ou de l’Administration régionale Kativik doit se faire par règlement.
2017, c. 27, a. 33.