A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
29. Au terme d’une vérification ou d’une enquête, l’Autorité peut:
1°  ordonner à l’organisme public de modifier, à la satisfaction de l’Autorité, ses documents d’appel d’offres public ou d’annuler l’appel d’offres public lorsqu’elle est d’avis que les conditions de l’appel d’offres n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif;
2°  ordonner à l’organisme public de ne pas donner suite à son intention de conclure de gré à gré un contrat public lorsqu’elle est d’avis qu’un plaignant ayant manifesté son intérêt est en mesure de réaliser ce contrat selon les besoins et les obligations énoncés dans l’avis d’intention, l’organisme devant alors recourir à l’appel d’offres public s’il entend conclure ce contrat;
3°  ordonner à l’organisme public de recourir à un vérificateur de processus indépendant pour les processus d’adjudication qu’elle indique;
4°  désigner une personne indépendante pour agir à titre de membre d’un comité de sélection pour l’adjudication d’un contrat public qu’elle indique;
5°  ordonner, malgré toute interdiction de divulguer des renseignements relatifs à l’identité d’un membre d’un comité de sélection ou permettant d’identifier ce membre comme tel, que l’organisme public lui transmette, pour approbation, la composition des comités de sélection pour les processus d’adjudication qu’elle indique;
5.1°  ordonner à l’organisme public d’apporter des mesures correctrices, de réaliser des suivis adéquats ou de mettre en place toute autre mesure, telles des mesures de surveillance ou d’accompagnement, visant à s’assurer que l’exécution d’un contrat public est conforme aux exigences des documents d’appel d’offres ou des autres documents contractuels et requérir d’être informée par écrit, dans le délai indiqué, des mesures prises par l’organisme public pour donner suite à une telle décision;
6°  suspendre, pour la durée qu’elle fixe, l’exécution de tout contrat public ou résilier un tel contrat si elle est d’avis que la gravité des manquements constatés justifie la suspension ou la résiliation ou si l’organisme public n’a pas donné suite à sa satisfaction à une ordonnance rendue en application du paragraphe 5.1°.
Les décisions de l’Autorité sont publiques et elle doit les rendre disponibles sur son site Internet. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, l’identité de la personne désignée pour agir à titre de membre d’un comité de sélection ne doit pas être divulguée.
De plus, à la suite d’une décision rendue en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa, l’Autorité requiert de l’exploitant du système électronique d’appel d’offres qu’il y inscrive, sans délai, une mention décrivant sommairement cette décision.
Malgré le premier alinéa, lorsque la vérification ou l’enquête concerne un organisme municipal, toute décision de l’Autorité prend la forme d’une recommandation au conseil de l’organisme.
2017, c. 27, a. 29; 2022, c. 18, a. 68.
29. Au terme d’une vérification ou d’une enquête, l’Autorité peut:
1°  ordonner à l’organisme public de modifier, à la satisfaction de l’Autorité, ses documents d’appel d’offres public ou d’annuler l’appel d’offres public lorsqu’elle est d’avis que les conditions de l’appel d’offres n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif;
2°  ordonner à l’organisme public de ne pas donner suite à son intention de conclure de gré à gré un contrat public lorsqu’elle est d’avis qu’un plaignant ayant manifesté son intérêt est en mesure de réaliser ce contrat selon les besoins et les obligations énoncés dans l’avis d’intention, l’organisme devant alors recourir à l’appel d’offres public s’il entend conclure ce contrat;
3°  ordonner à l’organisme public de recourir à un vérificateur de processus indépendant pour les processus d’adjudication qu’elle indique;
4°  désigner une personne indépendante pour agir à titre de membre d’un comité de sélection pour l’adjudication d’un contrat public qu’elle indique;
5°  ordonner, malgré toute interdiction de divulguer des renseignements relatifs à l’identité d’un membre d’un comité de sélection ou permettant d’identifier ce membre comme tel, que l’organisme public lui transmette, pour approbation, la composition des comités de sélection pour les processus d’adjudication qu’elle indique;
6°  lorsqu’elle exerce les fonctions qui lui sont dévolues en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21, suspendre, pour la durée qu’elle fixe, l’exécution de tout contrat public ou résilier un tel contrat si elle est d’avis que la gravité des manquements constatés au regard de la gestion contractuelle justifie la suspension ou la résiliation.
Les décisions de l’Autorité sont publiques et elle doit les rendre disponibles sur son site Internet. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, l’identité de la personne désignée pour agir à titre de membre d’un comité de sélection ne doit pas être divulguée.
De plus, à la suite d’une décision rendue en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa, l’Autorité requiert de l’exploitant du système électronique d’appel d’offres qu’il y inscrive, sans délai, une mention décrivant sommairement cette décision.
Malgré le premier alinéa, lorsque la vérification ou l’enquête concerne un organisme municipal, toute décision de l’Autorité prend la forme d’une recommandation au conseil de l’organisme.
2017, c. 27, a. 29.
29. Au terme d’une vérification ou d’une enquête, l’Autorité peut:
1°  ordonner à l’organisme public de modifier, à la satisfaction de l’Autorité, ses documents d’appel d’offres public ou d’annuler l’appel d’offres public lorsqu’elle est d’avis que les conditions de l’appel d’offres n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif;
En vig.: 2019-05-25
2°  ordonner à l’organisme public de ne pas donner suite à son intention de conclure de gré à gré un contrat public lorsqu’elle est d’avis qu’un plaignant ayant manifesté son intérêt est en mesure de réaliser ce contrat selon les besoins et les obligations énoncés dans l’avis d’intention, l’organisme devant alors recourir à l’appel d’offres public s’il entend conclure ce contrat;
3°  ordonner à l’organisme public de recourir à un vérificateur de processus indépendant pour les processus d’adjudication qu’elle indique;
4°  désigner une personne indépendante pour agir à titre de membre d’un comité de sélection pour l’adjudication d’un contrat public qu’elle indique;
5°  ordonner, malgré toute interdiction de divulguer des renseignements relatifs à l’identité d’un membre d’un comité de sélection ou permettant d’identifier ce membre comme tel, que l’organisme public lui transmette, pour approbation, la composition des comités de sélection pour les processus d’adjudication qu’elle indique;
6°  lorsqu’elle exerce les fonctions qui lui sont dévolues en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21, suspendre, pour la durée qu’elle fixe, l’exécution de tout contrat public ou résilier un tel contrat si elle est d’avis que la gravité des manquements constatés au regard de la gestion contractuelle justifie la suspension ou la résiliation.
Les décisions de l’Autorité sont publiques et elle doit les rendre disponibles sur son site Internet. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, l’identité de la personne désignée pour agir à titre de membre d’un comité de sélection ne doit pas être divulguée.
De plus, à la suite d’une décision rendue en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa, l’Autorité requiert de l’exploitant du système électronique d’appel d’offres qu’il y inscrive, sans délai, une mention décrivant sommairement cette décision.
Malgré le premier alinéa, lorsque la vérification ou l’enquête concerne un organisme municipal, toute décision de l’Autorité prend la forme d’une recommandation au conseil de l’organisme.
2017, c. 27, a. 29.
Non en vigueur
29. Au terme d’une vérification ou d’une enquête, l’Autorité peut:
1°  ordonner à l’organisme public de modifier, à la satisfaction de l’Autorité, ses documents d’appel d’offres public ou d’annuler l’appel d’offres public lorsqu’elle est d’avis que les conditions de l’appel d’offres n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif;
2°  ordonner à l’organisme public de ne pas donner suite à son intention de conclure de gré à gré un contrat public lorsqu’elle est d’avis qu’un plaignant ayant manifesté son intérêt est en mesure de réaliser ce contrat selon les besoins et les obligations énoncés dans l’avis d’intention, l’organisme devant alors recourir à l’appel d’offres public s’il entend conclure ce contrat;
3°  ordonner à l’organisme public de recourir à un vérificateur de processus indépendant pour les processus d’adjudication qu’elle indique;
4°  désigner une personne indépendante pour agir à titre de membre d’un comité de sélection pour l’adjudication d’un contrat public qu’elle indique;
5°  ordonner, malgré toute interdiction de divulguer des renseignements relatifs à l’identité d’un membre d’un comité de sélection ou permettant d’identifier ce membre comme tel, que l’organisme public lui transmette, pour approbation, la composition des comités de sélection pour les processus d’adjudication qu’elle indique;
6°  lorsqu’elle exerce les fonctions qui lui sont dévolues en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21, suspendre, pour la durée qu’elle fixe, l’exécution de tout contrat public ou résilier un tel contrat si elle est d’avis que la gravité des manquements constatés au regard de la gestion contractuelle justifie la suspension ou la résiliation.
Les décisions de l’Autorité sont publiques et elle doit les rendre disponibles sur son site Internet. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une décision rendue en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, l’identité de la personne désignée pour agir à titre de membre d’un comité de sélection ne doit pas être divulguée.
De plus, à la suite d’une décision rendue en vertu des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa, l’Autorité requiert de l’exploitant du système électronique d’appel d’offres qu’il y inscrive, sans délai, une mention décrivant sommairement cette décision.
Malgré le premier alinéa, lorsque la vérification ou l’enquête concerne un organisme municipal, toute décision de l’Autorité prend la forme d’une recommandation au conseil de l’organisme.
2017, c. 27, a. 29.