A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
28. (Abrogé).
2017, c. 27, a. 28; 2022, c. 18, a. 67.
28. Commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 20 000 $:
1°  quiconque entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne qui effectue une vérification ou une enquête, refuse de fournir un renseignement ou un document qu’il doit transmettre ou de le rendre disponible ou encore cache ou détruit un document utile à une vérification ou à une enquête;
2°  quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°;
3°  quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2017, c. 27, a. 28.
Non en vigueur
28. Commet une infraction et est passible d’une amende de 4 000 $ à 20 000 $:
1°  quiconque entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne qui effectue une vérification ou une enquête, refuse de fournir un renseignement ou un document qu’il doit transmettre ou de le rendre disponible ou encore cache ou détruit un document utile à une vérification ou à une enquête;
2°  quiconque, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°;
3°  quiconque, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction prévue au paragraphe 1°.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2017, c. 27, a. 28.