A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
277. D’ici le 25 janvier 2019, le premier alinéa de l’article 21.44 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), édicté par l’article 128 de la présente loi, doit se lire comme suit:
« 21.44. Une décision du gouvernement prise en application du premier alinéa de l’article 21.17 ou de l’article 21.42 entre en vigueur le 30e jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée. ».
2017, c. 27, a. 277.
277. D’ici le (indiquer ici la date qui suit de six mois celle de l’entrée en fonction du premier président-directeur général de l’Autorité des marchés publics), le premier alinéa de l’article 21.44 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), édicté par l’article 128 de la présente loi, doit se lire comme suit:
« 21.44. Une décision du gouvernement prise en application du premier alinéa de l’article 21.17 ou de l’article 21.42 entre en vigueur le 30e jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée. ».
2017, c. 27, a. 277.