A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
270. Dans les lois, règlements et décrets suivants, l’expression «Autorité des marchés financiers» est remplacée par «Autorité des marchés publics», partout où elle se trouve:
1°  la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
2°  les Droits relatifs à une demande d’autorisation présentée par une entreprise à l’Autorité des marchés financiers en vue de la conclusion de contrats et de sous-contrats publics (chapitre C-65.1, r. 7.2);
3°  tout décret pris pour l’application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et ceux pris en vertu de l’article 86 de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics (2012, chapitre 25).
2017, c. 27, a. 270.
Non en vigueur
270. Dans les lois, règlements et décrets suivants, l’expression «Autorité des marchés financiers» est remplacée par «Autorité des marchés publics», partout où elle se trouve:
1°  la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (chapitre C-11.4);
2°  les Droits relatifs à une demande d’autorisation présentée par une entreprise à l’Autorité des marchés financiers en vue de la conclusion de contrats et de sous-contrats publics (chapitre C-65.1, r. 7.2);
3°  tout décret pris pour l’application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et ceux pris en vertu de l’article 86 de la Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics (2012, chapitre 25).
2017, c. 27, a. 270.