A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
264. Tout employé transféré à l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 263 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Autorité, il était fonctionnaire permanent.
2017, c. 27, a. 264; 2021, c. 11, a. 32 et 49.
264. Tout employé transféré à l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 263 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Autorité, il était fonctionnaire permanent.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel processus de qualification visant exclusivement la promotion.
2017, c. 27, a. 264.
Non en vigueur
264. Tout employé transféré à l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 263 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Autorité, il était fonctionnaire permanent.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel processus de qualification visant exclusivement la promotion.
2017, c. 27, a. 264.