A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
18. L’Autorité doit établir un plan stratégique suivant la forme, la teneur et la périodicité déterminées par le gouvernement. Ce plan doit notamment indiquer:
1°  les objectifs et les orientations stratégiques de l’Autorité;
2°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
3°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats;
4°  tout autre élément déterminé par le président du Conseil du trésor.
Ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
2017, c. 27, a. 18.